I-8, r. 13 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
9. L’obligation prévue au premier alinéa de l’article 8 ne s’applique pas à la personne inscrite à temps plein au baccalauréat dans le cadre du programme de formation intégrée DEC-bacc, soit à au moins 12 crédits par session ou à celle qui s’est vue reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation moins de 90 jours précédant la date de la tenue de l’examen professionnel. Elle doit fournir à l’Ordre, selon le cas, une attestation de l’établissement d’enseignement suivant laquelle elle est inscrite à au moins 12 crédits par session ou une copie de la décision de l’Ordre lui reconnaissant une équivalence de diplôme ou de la formation.
Cette personne doit s’inscrire et se présenter à la session d’examen qui suit celle à laquelle elle aurait été tenue de s’inscrire en application du premier alinéa de l’article 8.
D. 553-2009, a. 9.